57.3.5. Le gouvernement peut, par règlement :1° déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
2° prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
3° désigner les organismes publics, les fonctionnaires et les autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
4° fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
5° établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, les annonces et les documents publiés à la Gazette officielle du Québec.